Responsabilité civile de l’entreprise : ce n’est pas une fatalité !

Les assureurs ont conscience des efforts qui ont été entrepris en matière d’organisation et d’encadrement des activités de sécurité privée en France, notamment par l’existence, depuis le 1er janvier 2012, du Conseil national des activités privées de sécurité dont le rôle dans la régulation de l’accès à la profession, du respect des lois et règlements et dans celui du code de déontologie, ne peut être que bénéfique pour assainir la sinistralité que connaissent les entreprises de sécurité.

En toute humilité, pouvons-nous dire que l’assureur a aussi un rôle à jouer dans l’organisation de la profession ? Nous le pensons. Un assureur (ou un intermédiaire d’assurance) n’est pas simplement un « payeur » de sinistre qui au préalable a perçu une prime d’assurance.

Il doit aussi remplir une mission de conseil pour que les risques de responsabilité de l’entreprise de sécurité soient les plus faibles possibles et éviter ainsi des réclamations qui ne peuvent que nuire à terme à la réputation de l’ensemble de la profession.

L’entreprise de sécurité et ses dirigeants sont en effet soumis à diverses responsabilités pour les dommages qui peuvent être causés aux tiers d’une façon générale, et à leurs clients en particulier.

Tout d’abord, une responsabilité civile et pénale en cours d’exploitation de l’entreprise en dehors de tout contexte contractuel. C’est celle qui pèsera sur l’entreprise par exemple en cas de dommages causés par les salariés, préposés, stagiaires… ou du fait des biens mobiliers ou animaux appartenant à l’entreprise.

Ensuite, une responsabilité civile d’ordre professionnel qui résulte directement des obligations de moyens et/ou de résultat de l’entreprise face à son client.

Enfin, la responsabilité personnelle du dirigeant pour les fautes qu’il peut commettre dans la gestion de l’entreprise personne morale et qui peuvent mettre en péril son patrimoine personnel : violation des statuts, des lois et règlements, faute d’ordre stratégique, commercial, financier…

L’entreprise de sécurité doit aussi mettre en œuvre des moyens pour limiter sa responsabilité professionnelle ou éviter une réclamation à son encontre.

Il faut, par exemple :

Rédiger des contrats de prestations de services clairs et précis sur l’étendue de l’obligation de conseil, de résultat ou de moyens et insérer dans un éventuel contrat de sous-traitance les mêmes obligations que celles auxquelles l’entreprise s’est contractuellement engagée envers son donneur d’ordre.

Rappelons les principaux aspects de ces trois types d’obligations : de conseil, de moyens ou de résultat.

En ce qui concerne tout d’abord l’obligation de conseil, l’entreprise doit, en qualité de vendeur, fournir une information la plus complète possible sur les qualités substantielles du système de protection préconisé, compte tenu de la demande de sécurité formulée par le client, en précisant les limites et contraintes de chaque matériel. Des avocats spécialisés peuvent aider à la rédaction de clauses insérées dans les devis et factures afin de sécuriser les obligations contractuelles.

En ce qui concerne les obligations de moyens ou de résultat :

  • la difficulté est de savoir comment les classer. Les textes eux-mêmes sont silencieux sur la question de savoir si une obligation est « de résultat » ou « de moyens ». C’est la jurisprudence qui permet, parfois de façon un peu hésitante, d’effectuer la distinction ;
  • un des critères qui semble pouvoir les distinguer est l’existence, pour les obligations de moyens, d’un aléa dans l’accomplissement de la prestation envisagée.

La distinction tient compte aussi au contenu et à la force de l’engagement du débiteur. Il faut donc savoir si le prestataire promet un résultat ou s’il s’engage à mettre en œuvre les moyens qui devraient permettre d’y parvenir.

Partant de là, on peut en donner les deux définitions suivantes :

L’obligation de moyens est celle dans lequel le débiteur s’engage à mettre en œuvre toutes les diligences pour accomplir une prestation. Il s’agit d’une obligation qui, si elle n’est pas respectée, ne peut pas pour autant entraîner la responsabilité immédiate du débiteur. Il faut prouver que ce dernier a commis une faute.
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[su_spoiler title= »Illustrons ces propos par un exemple précis. »]

Une société de sécurité est chargée d’assurer la surveillance d’un chantier qui représente environ une cinquantaine de logements. Ce site est surveillé par un agent de sécurité 7 jours sur 7, de 18 h à 7 h la semaine et du vendredi 18 h au lundi matin 7 h.

L’agent de sécurité ne possède ni clés, ni pass et n’a reçu aucune consigne particulière relative aux logements. Il est posté, dans le chantier, à bord de son véhicule et effectue des rondes aléatoires (à pied) à l’extérieur des logements.

Des vols se sont produits dans trois logements durant un week-end. La société de gardiennage/surveillance n’étant soumise qu’à une obligation de moyens et non de résultat, il appartient au lésé, comme nous l’avons dit plus haut, de rapporter la preuve d’une faute commise dans l’exécution de ses prestations contractuelles, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette éventuelle faute et le dommage.

En l’espèce, la compagnie d’assurances, assureur responsabilité civile de la société de surveillance, a pu repousser la réclamation de la partie adverse car cette dernière n’a pu démontrer que la société de sécurité avait commis un manquement, une négligence dans l’exécution de ses obligations. Les vols ont, en effet, très bien pu se produire avant l’arrivée de l’agent de sécurité à 18 h, les ouvriers ayant déjà quitté le chantier, ou après son départ à 7 h, les ouvriers arrivant vers 7 h 30 /8 h.

L’obligation de résultat, au contraire, est celle ou le prestataire s’engage à atteindre un résultat. Mais attention, il ne peut y avoir d’obligation de résultat que si le ou les résultats sont clairement définis.

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[su_spoiler title= »Nous vous en donnons également ci-après un exemple. »]

Un supermarché confie à une société le soin de réaliser la télésurveillance des informations émises par son système de détection-intrusion.

La prestation de télésurveillance comprend la gestion des informations suivantes :

  • alarme intrusion ;
  • un test cyclique toutes les 24 heures ;
  • alarme agression ;
  • défaut chambre froide.

Les consignes de télésurveillance prévoient qu’en cas de réception d’une alarme ou du constat d’une absence de réception de test cyclique, les opérateurs de la centrale de cette société doivent appeler l’un des deux responsables d’alerte du supermarché.

La gestion des informations de mises en et hors service de la centrale d’alarme a été proposée dans le contrat de télésurveillance, mais non retenue par le supermarché. Par ailleurs, aucun contrat de maintenance ou d’entretien n’a été souscrit. Le gérant du supermarché s’aperçoit un matin qu’une panne de froid est survenue et qu’une importante quantité de marchandises réfrigérées est détruite.

La société de télésurveillance (soumise à une obligation de résultat quant à l’application des consignes) indique, justificatifs à l’appui, n’avoir reçu aucune alarme froid durant la nuit, ni aucune information liée à la mise en ou hors service du système d’alarme, ce qui est parfaitement normal puisque le supermarché ne l’avait pas souhaitée. La société de télésurveillance ne pouvait donc vérifier que la centrale d’alarme était en service au moment du sinistre.

Il en résulte que cette société n’avait pas à appeler les responsables d’alarme du supermarché et n’a donc commis aucune faute dans la réalisation de ses prestations.

L’affaire a été classée sans suite…

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On voit bien que cette distinction entre obligations est très importante, dans le cadre de l’action en responsabilité contractuelle puisqu’elle joue un rôle quant à la preuve de la faute. On peut la résumer ainsi : lorsque l’obligation est de moyens, le créancier ne peut se contenter d’apporter la preuve de la non réalisation de la prestation. Il doit également démontrer que l’inexécution est due à la faute contractuelle du débiteur. C’est-à-dire qu’il n’a pas été assez diligent et qu’il n’a pas tout mis en œuvre pour parvenir à exécuter son obligation.

Lorsque l’obligation est de résultat, la faute du débiteur est démontrée par le seul fait que le résultat attendu n’est pas atteint. La faute contractuelle du débiteur est présumée du fait de l’inexécution de son obligation. Il appartient alors au débiteur de combattre cette présomption. En principe il ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve de son absence de faute, d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.

Vérifier l’existence et le niveau de garantie d’un éventuel sous-traitant. Le sous-traitant doit personnellement être assuré par un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les activités exécutées. Le contrat d’assurance du sous-traitant doit disposer d’une couverture au moins équivalente à celle de l’entreprise ayant conclu le marché ou tout du moins, que la couverture soit suffisante pour assurer les risques résultant de la part de prestation sous-traitée.

Ne jamais régler un sinistre sans faire appel à l’assureur et à ses juristes. L’assureur, de par les dispositions du Code des assurances est, seul habilité à déterminer les responsabilités encourues et à décider des suites à donner à une réclamation dirigée contre l’entreprise de sécurité, soit en la repoussant purement et simplement s’il la juge infondée en droit, soit en l’acceptant dans son intégralité, soit enfin en proposant une transaction.

Dans le cadre de la gestion des clés confiées, il faut veiller à ce que ces dernières ne soient pas identifiables par un tiers, à établir avec le client « un bon de remise » qui répertoriera toutes les clés confiées (nombre, références…) et demander un organigramme des clés du site sur lequel l’entreprise de sécurité intervient.

Les assureurs, par ces conseils, apportent leur modeste contribution dans le juste équilibre qui doit exister sur un plan juridique entre l’entreprise de sécurité et leurs donneurs d’ordre. Ils réaffirment que la responsabilité des entreprises de sécurité n’est pas une fatalité.

Jean-Pierre Sarrazin & Sylvie Gaiardi – Verspieren

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